Statuts Juridiques les plus usuels

La société par actions simplifiées (SAS): ce qu’il faut savoir

La SAS a été introduite en droit OHADA à la faveur de la réforme du droit des sociétés commerciales intervenue en 2010. Elle coexiste désormais avec les autres formes de sociétés commerciales que sont la société anonyme (SA), la société en commandite simple (SCS), la société en nom collectif (SNC), la société à responsabilité limitée (SARL) . Elle est organisée par les articles 853-1 à 853-23 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

La société par actions simplifiée est une forme de société assez atypique. Elle est caractérisée principalement par la liberté accordée aux associés relativement à son organisation et à son fonctionnement. Sa nature et son régime traduisent sa particularité.

  • La nature de la SAS

Plusieurs éléments permettent de caractériser la SAS.

– La SAS est une société à risques limités. Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur leurs apports; elle se rapproche donc de c point de vue de la SARL et de la SA.

– La SAS est une société par actions : en contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des actions et non pas des parts sociales.

– La SAS est une société ne faisant pas appel public à l’épargne c’est-à-dire que ses titres ne sont pas négociables sur le marché boursier. En cela elle se différencie de la SA qui, dans certaines conditions peut faire appel public à l’épargne.

– La SAS peut être une société pluripersonnelle ou unipersonnelle (dans ce cas, on parle de la SASU): le législateur a consacré aussi bien la SAS comprenant plusieurs actionnaires que la SAS qui n’a qu’un seul actionnaire. Il y a là un point commun avec la SA qui peut aussi être unipersonnelle.

– La SAS est surtout une société flexible qui peut être librement organisée par les associés notamment pour ce qui est du capital social, du nombre d’associés, des modes d’administration, etc.

– La SAS n’est pas une société à capital variable, mais elle peut le devenir.

– La SAS n’a pas de capital social minimum; les parties fixent librement le capital social ainsi que le montant nominal des actions et les conditions de libération des apports.

  • Le régime de la SAS

Comme conséquence de sa nature particulière, la SAS n’a pas de régime juridique propre. Elle est librement organisée par les actionnaires conformément à l’article 853-7 qui dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Le seul organe obligatoire prévu dans la SAS est le Président qui représente la société à l’égard des tiers (art. 853-8). Les autres pouvoirs sont exercés par l’Assemblée générale (art. 853-11).

Par ailleurs, l’article 853-3 prévoit que sauf exception, les règles prévues pour les sociétés anonymes s’appliquent à la SAS. Parmi les exceptions, on note que la présence du commissaire aux comptes n’est pas obligatoire sauf dans les cas prévus par l’article 853-13 :

La nomination du commissaire aux comptes n’est obligatoire que si deux (2) des conditions ci-après sont réunies :

  1. total du bilan supérieur à cent vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
  2. chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA
  3. effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.