Loi d’orientation n° 2020-02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et Moyennes Entreprises

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre premier. Objet de la loi et définitions de concepts

 

Article premier.- La présente loi fixe le cadre général  de la politique  de promotion des PME  au Sénégal.

Art. 2. – Elle a comme objectif global de promouvoir la création, le développement et la croissance des PME. A ce titre, elle vise spécifiquement à :

  • assurer une concurrence libre et pleine en favorisant l’entrée à peu de frais dans les affaires et stimuler l’expression et la croissance de l’initiative personnelle ;
  • accompagner les unités de production de biens et de services dans le processus de formalisation et de structuration de manière à accéder aux avantages  naguère réservés aux structures formalisées ;
  • apporter un soutien continu aux entreprises, depuis le stade de leur création jusqu’à leur développement ;
  • instaurer une impulsion durable à la création de PME par les  hommes et les  femmes et conforter leur ambition entrepreneuriale ;
  • promouvoir la culture entrepreneuriale et une administration au service des entreprises pour un partenariat public/privé effectif;
  • promouvoir une culture de la responsabilité sociale, fiscale et environnementale des entrepreneurs ;
  • renforcer les capacités concurrentielles des PME en vue de leur meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux ;
  • améliorer l’accès des petites entreprises aux capitaux à long terme ;
  • veiller à une prise en compte adéquate des intérêts des PME dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques et dans les négociations commerciales internationales ;
  • simplifier les formalités déclaratives des entreprises par l’utilisation des technologies  de l’information et de la

 

Art. 3. – Au sens de la présente loi, en entend par :

  • affacturage : gestion des créances d’une entreprise, effectuée par une entreprise spécialisée ;
  • labellisation : processus d’amélioration de la compétitivité et de l’éligibilité de la PME au financement bancaire, au financement par capital risque ou d’autres appuis par un renforcement du management, de la lisibilité de l’entreprise dans son secteur et du monitoring ; elle vise, en outre, à améliorer l’accès des PME aux marchés ;
  • mise à niveau : processus continu d’amélioration des performances des  PME souhaiter résorber leurs  faiblesses et renforcer leurs  atouts, par  une démarche d’anticipation et de remise en cause de leurs Elle a un double objectif : i) renforcer la compétitivité en termes de prix, de qualité et d’innovation et ii) augmenter l’aptitude à suivre et à maîtriser l’évolution des techniques et des marchés ;
  • Petite et Moyenne Entreprise (PME) : toute personne physique ou morale autonome, commerçante ou productrice de biens et/ou services marchands, et dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel n’excède pas deux milliards (2.000.000.000) de FCFA ; toute PME dont plus de 25% du capital est directement détenue par une entreprise privée ou publique perd cette qualité au sens de la présente loi, à l’exception des sociétés de capital-risque et des investisseurs

La PME doit être légalement déclarée et tenir une comptabilité régulière, qui s’effectue en particulier pour la Très Petite Entreprise (TPE), la Petite Entreprise (PE) et la Moyenne Entreprise (ME), selon le système normal de présentation  des  états financiers et de tenue des comptes. La PME comprend l’Entreprenant, la Très Petite Entreprise (TPE), la Petite Entreprise (PE) et la Moyenne Entreprise (ME) ;

  • L’Entreprenant : un entrepreneur individuel, personne physique   qui,  sur simple déclaration prévue dans l’Acte uniforme révisé sur le droit  commercial  de l’OHADA, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • Très Petite Entreprise (TPE) : toute personne, hors entreprenant, physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel déclaré hors taxes est inférieur ou égal à 000.00 FCFA ;
  • Petite Entreprise (PE) : toute personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 000.000 FCFA et inférieur ou égal à 500.000.000 FCFA ;
  • Moyenne Entreprise (ME) : toute personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 000.000 FCFA et inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;
  • PME de droit communautaire : toute entreprise individuelle, ou une société, immatriculée dans un des pays membres de la CEDEAO et de l’UEMOA dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 000.000.000 FCFA ;
  • PME de droit sénégalais : toute entreprise individuelle ou une société, immatriculée au Sénégal dont le capital est détenu par une ou des personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;
  • PME nationale : toute entreprise individuelle ou une société de droit sénégalais dont le capital est détenu à 51%, au moins, par  une  ou des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou par une  ou des  personnes  morales de droit sénégalais et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 000.000.000 FCFA ;
  • prêt d’honneur : Crédit à taux zéro ou à taux réduit et éventuellement sans garantie ;
  • sous-traitance : processus par lequel une entreprise dite « donneur d’ordre », confie la réalisation par  une entreprise, dite  « sous-traitant » (ou « preneur d’ordres »), une ou plusieurs opérations de  conception,  d’élaboration,  de fabrication, de mise en œuvre, de maintenance,  Le sous-traitant est tenu  de se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques (ou encore cahier des charges) du donneur d’ordres auquel il est lié par un contrat spécifique.

 

Chapitre II. Reconnaissance du statut de PME

Art. 4.- L’agrément au statut de PME peut être conféré à toute entreprise par le ministère en charge des PME.

Art. 5.- Les modalités d’agrément, de retrait, de passage d’une catégorie d’entreprise à une autre, de perte de statut, ainsi que d’octroi des avantages sont fixées par décret.

TITRE II.- CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DE LA PME ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

Chapitre premier.- Rôles et responsabilités de l’Administration, des services publics et des collectivités territoriales

Art.6.- Le ministère en charge des PME met en œuvre et évalue la politique de l’Etat  en matière de développement et de promotion des PME, notamment à travers ces instruments suivants :

  • le document national de politique sectorielle de promotion des PME ;
  • le plan d’actions conjoint des structures d’appui aux PME ;
  • le rapport de la revue annuelle conjointe ;
  • les rapports de performances des structures d’appui aux PME ;
  • le rapport sur la part des PME dans les marchés

Art. 7.- Sous la supervision du ministère en charge des PME, la structure nationale d’exécution des politiques de développement et de promotion des PME assiste des petites et moyennes entreprises qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de la part de l’Etat.

A cet effet :

  • elle mobilise toutes les potentialités offertes par l’ensemble du dispositif institutionnel public ;
  • elle gère le registre national des TPE, PE et ME ; et celui de l’entreprenant est tenu au Greffe du Tribunal de grande instance ;
  • elle met en place une plateforme électronique en vue d’assurer, notamment, l’échange des informations et des données relatives aux PME, sous réserve des législatives en vigueur relatives à la protection des droits des personnes et des données à caractère personnel ; des mécanismes de suivi des inscriptions, des radiations et  réinscriptions et de suivi des déclarations des chiffres d’affaires ;
  • elle met en place un dispositif de labellisation des entreprises pour améliorer leur gestion et leur compétitivité par le biais de plans d’encadrement ; mais aussi pour leur faciliter l’accès aux services de l’Etat, aux marchés, à la commande publique et aux financements ;
  • elle joue le rôle de plateforme d’intégration des services d’appui aux PME ;
  • elle identifie les services les mieux adaptés aux besoins des PME, pour en exploiter toutes les possibilités de

 

Art. 8.- Conformément à leur mission, les collectivités territoriales peuvent prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les PME locales, notamment en ce qui concerne :

  • la mise en place de guichets d’accueil, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des PME ;
  • la gestion des registres d’inscription mis à leur disposition par la structure nationale en charge de la promotion des PME ;
  • l’accès au foncier aménagé ;
  • la création de pépinières d’entreprises et d’incubateurs ;
  • l’accès au financement, par la création d’instruments d’appui à la création et au développement des PME ;
  • la promotion du partenariat public/privé ;
  • l’implication du secteur privé local dans la définition et la mise en œuvre des politiques locales de développement.

Chapitre II.- Le Conseil national de la PME (CNPME)

 

Art. 9.- Il est créé, par décret, une instance de concertation, dénommée Conseil national de la PME (CNPME), chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente loi et de la politique générale en faveur des PME, et d’en faire une évaluation.

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

 

Chapitre III.- Rôles et responsabilités de la PME et des organisations du secteur

 

Art. 10.- Les entreprises admises au statut de PME s’engagent à assumer les responsabilités suivantes :

  • la création d’emplois décents, notamment en veillant au respect des interdictions contre les pires formes de travail et le travail des enfants ;
  • la protection sociale de leurs employés, en particulier dans le domaine de la santé, de la sécurité sociale et de la prévoyance retraite ;
  • la paix sociale, à travers le dialogue et la concertation avec tous les acteurs ;
  • le recours privilégié à la médiation, à la conciliation et à l’arbitrage, pour le règlement des litiges ;
  • l’amélioration des recettes fiscales, en veillant au paiement  régulier des charges fiscales ;
  • la protection de l’environnement ;
  • la fourniture, aux structures publiques, d’informations à des fins de statistiques ;
  • la bonne gouvernance d’entreprise, notamment en s’interdisant tout acte de fraude et de corruption ;
  • le respect des obligations contractuelles avec les donneurs d’ordres dans le cadre de la sous-traitance.

Art. 11.- Les structures privées autonomes (associations, fondations, cabinets, ONG)  ou mises en place par des organisations patronales, professionnelles  et  consulaires (OPC), qui ont pour objet de promouvoir la création et le développement de PME,  au  niveau  local, régional, national, assument les responsabilités suivantes :

  • la mise à la disposition des PME des services d’assistance technique, de conseil spécialisé, d’information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l’entreprise ;
  • la mise en œuvre de moyens pour l’aménagement de terrains et locaux professionnels et la création de pépinières d’entreprises, d’incubateurs et la mise en place d’hôtel d’entreprises ;
  • la contribution à la collecte et au traitement de statistiques sur les PME à des fins d’utilité publique.

Ces associations peuvent solliciter le statut d’association d’utilité publique conformément aux dispositions prévues par le règlement en vigueur.

Art. 12.- Les organisations patronales, professionnelles et consulaires (OPC), qui  ont  pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des PME, au niveau local, régional, national, s’engagent à assumer les responsabilités suivantes :

  • la mise à la disposition des PME des services d’assistance technique, de conseil spécialisé, d’information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l’entreprise, d’accompagnement et d’encadrement ;
  • la promotion de la formalisation des unités économiques informelles ;
  • la promotion de la formation de leurs membres ;
  • l’appui / conseil à leurs membres ;
  • la mise en réseau des PME ;
  • la sensibilisation    des    PME     sur    leurs    responsabilités    sociales,   fiscales et environnementales ;
  • la promotion de l’esprit d’entreprise et de la culture entrepreneuriale ;
  • la promotion de l’intégration des spécificités de genre dans les différentes initiatives de soutien aux PME ;
  • la promotion du dialogue public-privé, au niveau national et régional, pour assurer une représentation de qualité des PME dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques ;
  • la contribution à la collecte et au traitement de statistiques sur les PME à des fins d’utilité publique.

 

TITRE III.- MESURES D’INCITATION ET DE SOUTIEN A LA PME NATIONALE

 

Chapitre premier. – Mesures d’ordre administratif et technique

 

Art. 13.- L’entreprenant qui satisfait aux formalités de déclaration prévues par l’Acte uniforme  sur le droit commercial général de l’OHADA peut bénéficier des avantages administratifs et techniques suivants :

  • prestations de services à l’entreprise ;
  • assistance technique : 1) Soutien à l’alphabétisation fonctionnelle, à la formation et à l’innovation ; ii) Appui/ Conseil ; iii) Mise en réseau ; iv)  Assistance à la  mutualisation de services marchands ; v) Facilitation des relations avec les services techniques déconcentrés, et (vi) Assistance juridique et judiciaire ;
  • dispositif spécifique simplifié : l’entreprenant paye, au moins, une prime fixe qui couvre ses obligations fiscales et sa couverture maladie, retraite et accidents Les barèmes et les modalités sont définis par arrêté primatoral ;
  • l’entreprenant exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de L’entreprenant peut domicilier son activité dans sa résidence, à condition que cette activité soit exercée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment au plan environnemental et sécuritaire.

 

Art. 14.- Les PME agréées aux statuts de TPE ou PE, bénéficient d’une assistance en matière de management, de gestion comptable, financière, fiscale, juridique, judiciaire et sociale.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette assistance sont précisées dans le cadre d’un programme national de promotion des TPE et PE.

Par ailleurs, la structure nationale en charge de la promotion des PME coopère avec toute autre structure agréée du lieu du siège de la PME, qui apporte l’assistance nécessaire aux TPE et PE.

Art.   15.-  La  Moyenne   entreprise  (ME)   bénéficie d’un  soutien    à la normalisation et à la certification des produits.

La structure nationale en charge de la promotion des PME, en coopération avec les institutions de normalisation, soutient les PME éligibles pour la mise aux normes et la certification de leurs produits (biens et services). A cet effet, elle subventionne, par le biais d’un  Fonds  de promotion des PME, les frais liés à ces processus.

Art. 16.- Pour l’installation de leurs unités de production, les collectivités territoriales peuvent mettre à la disposition des PME des terres dont l’aménagement est assuré par l’Etat, le secteur privé et les  structures chargées de la promotion de sites artisanaux,  industriels  et commerciaux.

Art. 17.- La cellule des Entreprises en Difficulté (CED), placée sous la tutelle de la structure nationale de promotion des PME, est chargée d’assister les PME dans :

  • la mise en œuvre d’un processus de diagnostic ;
  • l’élaboration d’un plan de restructuration ;
  • la mise en œuvre d’un plan de restructuration : la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration et la réalisation effective des actions

Art. 18.- La structure nationale en charge de la Mise à Niveau  des entreprises met en œuvre  un programme en faveur des PME qui présentent un fort potentiel de croissance ou qui exercent dans des secteurs d’activités jugés stratégiques.

Art. 19.- Les ministères sectoriels concernés mettent en œuvre un programme de subventions des études d’impact environnemental et social des projets des PME,  ainsi qu’un  programme  de subventions destiné au développement des systèmes de gestion de la qualité, de mesures d’hygiène, de sécurité sur les lieux de travail et de gestion de la sécurité des aliments.

Art. 20.- L’Etat et les collectivités territoriales, seuls ou par le biais du partenariat public/privé, favorisent la création de pépinières et d’incubateurs de PME. L’Etat  facilite la  mise en place des fonds nécessaires à cette fin.

Art. 21.- Pour la décentralisation des activités de promotion des PME, les structures publiques d’appui aux PME, les structures publiques d’appui aux PME, sous la coordination de  la structure nationale de promotion des PME, mutualisent leurs interventions par le recrutement d’opérateurs au niveau local.

 

Chapitre II. Dispositions relatives au financement des PME

 Art. 22.- L’Etat et les collectivités territoriales facilitent l’accès des PME à des sources de financement adaptées par l’appui à la création d’institutions publiques ou privées spécialisées dans le financement des PME ou la prise de participation dans des institutions financières privées à vocation de développement des PME.

Art. 23.- Il est créé un Fonds pour la Promotion des PME (FP/PME) ayant  pour  objet  de prendre en charge tout ou partie des coûts des avantages accordés aux PME  dans le cadre  de la présente loi.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds pour la promotion des PME sont fixées par décret.

Art. 24.- Dans les limites fixées par la réglementation bancaire, les établissements de crédit accordent une tarification préférentielle sur les taux d’intérêt et les commissions appliquées à leurs opérations avec les PME.

L’Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires au développement et les organismes agréés peuvent créer des mécanismes ou des fonds de bonification du taux d’intérêt pour les prêts d’investissement accordés aux PME, en prenant en compte la catégorie de PME et/ou le secteur d’activité.

Art. 25.- L’Etat favorise le développement du crédit-bail en vue d’accroître les capacités d’investissement des PME et la mise en place du système d’affacturage pour le financement  de leurs besoins de trésorerie.

Art. 26.- L’Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires au développement et les organismes agréés peuvent mettre en place des lignes de refinancement des Systèmes financiers décentralisés (SFD) pour leur donner accès à un supplément de ressources destiné au financement des PME.

Art. 27.- L’Etat,  les  collectivités territoriales, le secteur privé  (notamment les  grandes entreprises), les partenaires au développement et les organismes agréés soutiennent  la création, le développement et le redressement de PME en leur accordant à titre exceptionnel des subventions d’investissement à coûts partagés et des prêts d’honneur.

Les subventions d’investissement à coûts partagés sont prioritairement destinées aux PME en activité dans des régions défavorisées, dans les conditions fixées par décret.

Les prêts d’honneur sont spécifiquement destinés aux entreprenants et TPE, prioritairement celles promues par les jeunes et les femmes.

Art. 28.- En vue de favoriser l’accès aux services financiers, l’Etat, les collectivités  territoriales et autres organismes agréés, avec le concours éventuel des partenaires au développement ; mettent en œuvre des programmes d’éducation financière au profit des PME.

 

Chapitre III.- Mesures spécifiques applicables à la protection sociale, aux groupes vulnérables, aux zones défavorisées et aux secteurs prioritaires.

 

Art. 29.- L’Etat accorde aux PME les avantages conformément aux dispositions de la loi n°95- 34 du 29 décembre 1995 portant Statut de l’Entreprise Franche d’exportation.

Art. 30.- Les PME adhèrent à l’Institution de protection sociale désignée pour gérer le régime spécifique simplifié, contributif ou semi contributif afin de bénéficier des services dans les différentes branches de protection sociale.

L’adhésion est obligatoire si la PME emploie au moins un salarié.

L’entreprenant doit, s’il en existe, affilier ses salariés au régime spécifique simplifié de la protection sociale. Il verse, au titre des cotisations des  salariés, un  montant forfaitaire  selon un barème dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge  des Finances et du Ministre en charge du Travail.

L’Institution spécialisée chargée de gérer le régime spécifique simplifié prévu à l’alinéa premier du présent article est créée par décret.

Art. 31.- Sans préjudice des mesures incitatives prévues aux chapitres précédents, l’Etat encourage la création et le développement :

  • d’entreprise par les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap ;
  • d’entreprises dans les zones défavorisées et en situation de vulnérabilité aux risques et catastrophes ;
  • d’entreprises dans des secteurs prioritaires, tels que l’économie rurale, l’économie numérique, l’économie sociale et solidaire, l’habitat social, l’économie du sport et l’économie

Les modalités d’application du présent article sont fixées dans des programmes nationaux de promotion des PME spécifiques, définis par le Ministère en charge des PME  en relation avec les ministères sectoriels concernés.

 

TITRE  IV.-  DISPOSITIONS FINALES

 Art. 32.- La loi  d’orientation n° 2008-29  du 28 juillet relative  à la promotion et au développement des PME est abrogée.